Publié le 11 mars 2024 par : Mme Corneloup, M. Dubois, M. Ray, Mme Petex, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Boucard.
Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3-4. – Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.
« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »
Il est nécessaire en cas de plainte de la victime de lui donner la possibilité se faire domicilier à l’adresse de son Ordre professionnel ou du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
Protéger les professionnels de santé de représailles devrait permettre à ces professionnels d’oser porter plainte lorsqu’ils sont victimes de violences du fait de leur appartenance à une profession médicale.
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.