Publié le 2 mars 2024 par : Mme Sebaihi, M. Raux, Mme Pasquini, Mme Taillé-Polian, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, M. Taché, M. Thierry.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes qui, à la date de la promulgation de la loi n° du visant à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques, détenaient un diplôme ou une certification de danse délivrés par un centre de formation privé, peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse par une procédure simplifiée. Les modalités de cette dispense sont précisées par décret. »
Cet amendement vise à intégrer au dispositif de dispense les personnes diplômées d'écoles de danse pré-existantes à la promulgation de la loi. En effet, la mise en place de cette nouvelle dispense vient assurer une mesure d'équité envers les danseurs ayant engagé du temps et des frais afin d'obtenir un diplôme de danse dans les structures d'ores et déjà agréées par l'Etat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.