Publié le 22 mars 2024 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Bénard, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Tellier, M. Sansu, M. William.
I. – L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime publie mensuellement un indicateur des prix à la commercialisation des produits agricoles et denrées alimentaires produits en France et de leurs produits similaires ou substituables importés, à l’échelle de chaque filière.
II. – Au titre de la souveraineté alimentaire, énoncé à l’article L1 du code rural et de la pêche maritime, et afin de garantir un seuil de rémunération digne pour les agriculteurs, lorsqu’il est constaté pour une filière, que l’indicateur mentionné au I. du présent article fait apparaître un prix des produits importés anormalement bas par rapport au niveau de prix des produits de production nationale substituables ou similaires, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie instituent des droits à l’importation pour une durée ne pouvant excéder une année sur les produits agricoles et denrées alimentaire ciblés, pour ramener le prix du produit tiers au niveau de celui du marché national.
III. – Pour l’application du II, le fait générateur se produit et le droit d’importation devient exigible pour biens originaires ou en provenance d’un État lors de leurs commercialisation sur le territoire national.
IV. – La base d’imposition est constituée par la moyenne des trois derniers mois des prix hors taxes sur la valeur ajoutée des produits importés ciblés au II, selon la méthode définie par arrêté conjoint des ministres de l’économie et de l’agriculture. Le prix d’intervention à retenir pour calculer les droits est celui du mois d’application du droit à l’importation.
V. – Les droits à l’importation sont les droits à l’importation fixés conformément aux dispositions du présent article sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.
VI. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Le présent amendement vise à proposer l'introduction d'une taxe à l'importation temporaire et contracyclique sur les produits agricoles importés qui exercent une concurrence prix déloyale et dangereuse pour nos productions nationales équivalentes. Un tel dispositif est de nature à accompagner la mise en place d'un prix plancher pour nos productions agricoles nationales afin de les mettre à l'abris de la concurrence étrangère et de lisser le déficit de compétitivité prix de certaines de nos productions.
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