Publié le 23 mars 2024 par : M. Fournier, M. Thierry, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 523‑6‑2. – Toute allégation relative à un produit mentionnant l’absence d’une substance per- et polyfluoroalkylée dont l’utilisation est déjà interdite conformément aux traités et conventions internationaux est interdite. »
Cet amendement vise à réglementer les allégations commerciales qui mentionnent la présence de substances per- et polyfluoroalkylées déjà interdites. Tel est par exemple le cas des mentions « sans PFOA » ou « sans PFOS » apposées sur des produits ou des emballages. De telles mentions reviennent pour le producteur à se prévaloir du simple respect du droit en vigueur et induisent une confusion pour le consommateur.
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