Publié le 22 septembre 2022 par : Mme Amrani, Mme Erodi, M. Ratenon, M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit.
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer les trois phrases suivantes :
« Le projet de décret est soumis aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel avant publication. Si les mesures d’application envisagées ont pour effet de faire varier, au cours de la durée de validité des dites mesures, la durée d’activité antérieure nécessaire à l’octroi de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du même code ou la période de référence prise en compte pour évaluer la durée d’activité antérieure, alors les organisations doivent fournir un avis contraignant au plus tard une semaine après avoir pris connaissance du projet de décret. En l’absence d’avis favorable, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel négocient un accord relatif à l’assurance chômage mentionné aux articles L. 5422‑20 dudit code. »
Par cet amendement, nous souhaitons permettre aux partenaires sociaux de poser un véto si le décret conduit à la modulation des durées de travail nécessaires à l’ouverture de droits, ou bien de la période de référence pendant laquelle ces durées sont comptabilisées.
La réforme du précédent quinquennat était une première lame : le durcissement des conditions d’ouverture et de recharge des droits a retardé l’ouverture de droits pour presque 500 000 travailleurs. Mais le Gouvernement veut aller encore plus loin dans la limitation à l’accès à l’indemnisation chômage en modulant en fonction de la conjoncture la durée des périodes de travail nécessaires à l’obtention de droits.
Le Gouvernement estime en effet que le chômage est un choix de confort pour des personnes qui alternent contrats courts et chômage. En réalité, le département des études du ministère du Travail, la DARES, montre que le recours massif à des contrats courts s’explique notamment par « une gestion à l’économie des ressources humaines et un manque de personnel permanent » ainsi que des besoins ponctuels générés par « des conditions de travail difficiles et la mise en tension d’équipes permanentes qui ne peuvent absorber la charge de travail de salariés en congés, malades ou démissionnaires ». Les secteurs principaux de l’intermittence ne veulent pas embaucher en CDI, mais c’est aux salariés qu’on fait porter la responsabilité.
Contre cette logique absurde qui culpabilise les chômeurs et déresponsabilise les employeurs, nous proposons donc que les partenaires sociaux, et en particulier les syndicats, disposent d’un droit de véto si le décret venait à contenir une telle mesure.
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