Publié le 22 septembre 2022 par : Mme Amrani, Mme Erodi, M. Ratenon, M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit.
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer les trois phrases suivantes :
« Le projet de décret est soumis aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel avant publication. Si les mesures d’application envisagées ont pour effet de faire varier, au cours de la durée de validité des dites mesures, la durée de perception de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du même code du travail, alors les organisations doivent fournir un avis contraignant au plus tard une semaine après avoir pris connaissance du projet de décret. En l’absence d’avis favorable, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel négocient un accord relatif à l’assurance chômage mentionné aux articles L. 5422‑20 dudit code. »
Par cet amendement, nous souhaitons permettre aux partenaires sociaux de poser un véto si le décret conduit à la modulation de la durée d’indemnisation des assurés.
Au Canada, la modulation des conditions d’indemnisation conduit à la baisse de la durée d’indemnisation pour les bénéficiaires habitant dans les zones où le taux de chômage est considéré comme favorable. Ainsi, les travailleurs privés d’emploi qui ne parviennent pas à retrouver un emploi se voient couper prématurément l’accès aux allocations chômage.
Une telle modulation est absurde dans la mesure où les allocataires ne vont déjà pas au bout de leurs droits : ils ne bénéficient en moyenne que de 68 % de leurs droits ouverts. Par ailleurs, près d’un tiers des allocataires travaillent, pour un salaire de 760 euros en moyenne seulement. Diminuer la durée d’indemnisation n’aura ainsi d’autre effet que de plonger toujours plus de chômeurs dans la misère, alors que 40 % d’entre eux vivent déjà sous le seuil de pauvreté.
Nous proposons donc que les partenaires sociaux, et en particulier les syndicats, disposent d’un droit de véto si le décret venait à contenir une telle mesure.
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