Publié le 22 septembre 2022 par : Mme Amrani, Mme Erodi, M. Ratenon, M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit.
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer les trois phrases suivantes :
« Le projet de décret est soumis aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel avant publication. Si les mesures d’application envisagées ont pour effet d’entraîner une différence de traitement des travailleurs remplissant les critères prévus à l’article L. 5422‑1 du même code sur la base de leur lieu de résidence ou de travail, alors les organisations doivent fournir un avis contraignant au plus tard une semaine après avoir pris connaissance du projet de décret. En l’absence d’avis favorable, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel négocient un accord relatif à l’assurance chômage mentionné aux articles L. 5422‑20 dudit code. »
Cet amendement a pour objectif de permettre aux partenaires sociaux de s’opposer au Gouvernement dans le cas où le décret viendrait à régionaliser le régime de l’assurance chômage.
Le ministre du Travail a évoqué à plusieurs reprises l’idée d’une modulation du régime de l’assurance chômage en fonction de l’état de santé économique de chaque région, prenant l’exemple du Canada. Le Canada est découpé en 62 régions économiques pour lesquelles le taux de chômage vaut comme « norme variable d’accessibilité ». Plus le taux de chômage est haut, plus la durée de travail nécessaire à ouvrir des droits diminuent et plus la durée d’indemnisation s’allonge. L’inverse se produit lorsque le taux est bas.
Ce système très complexe engendre d’évidentes inégalités : comment justifier dans cette logique qu’un travailleur d’une zone économique sinistrée soit traité de la même manière que celui de la métropole voisine ? Comment justifier la différence de traitement entre des salariés licenciés par la même entreprises dans plusieurs régions différentes ?
Si le décret a pour effet de régionaliser totalement ou partiellement le système de l’assurance chômage, nous demandons à ce que les partenaires sociaux puissent avoir un droit de véto.
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