Publié le 22 septembre 2022 par : Mme Garin, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 5422‑12 du code travail est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros le taux de contribution peut être majoré en cas de non respect des contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er janvier 2023, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
Si le Gouvernement souhaitait atteindre le plein emploi, il s’attaquerait en priorité aux raisons structurelles du chômage à savoir le déficit de formation, les rémunérations trop faibles, la revalorisation des métiers en tension, ou encore les délocalisations responsables de la fermeture de chaines de production. Il ne s’acharnerait pas à diminuer les indemnités des personnes vulnérables sur le marché du travail. Pour mémoire, seuls 38 % des demandeurs d’emploi sont indemnisé.es et parmi ces 38 % un grand nombre travaillent (et cumulent salaire et indemnisation) et d’autres ne travaillent pas un mois donné mais travaillent le suivant. Les dernières enquêtes montrent que sur 100 chômeurs, 86 % jouent complètement le jeu (pôle emploi, formations etc.)
Plutôt que de continuer cette logique de stigmatisation des personnes sans-emplois, passons à une logique d’obligation des entreprises. Le bonus-malus a été mis en place pour inciter les entreprises à embaucher en CDI et à limiter le recours abusif aux contrats courts.
Afin d’amorcer la transition écologique et sociale indispensable à une société vivante et vivable, le présent amendement a pour objet de prévoir, pour les multinationales seulement, un mécanisme de malus en fonction des objectifs de transition écologique, d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, de relocalisation et de maintien de l’emploi.
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