Publié le 9 février 2024 par : M. Didier Paris.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet. »
Cet amendement propose de rajouter un alinéa introduisant les notions d’« information claire et complète » et de « volonté libre et éclairée » afin d’expliciter le fait que le champ d’application de l’incrimination de provocation à l'abandon, l'absence de soin ou l'adoption de pratiques exposant à un risque immédiat pour la santé, ne concerne pas les cas dans lesquels la liberté de conscience des patients s’exerce pleinement.
Le Conseil d’Etat, dans son avis du 9 novembre 2003, a en effet rappelé que lorsque les faits résultent d’un discours général et impersonnel, il importe de garantir un équilibre entre l’objectif de protection de la santé consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 et la liberté d’expression, « afin de ne pas remettre en cause par une incrimination de contestations de l’état actuel des pratiques thérapeutiques, la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d’alerte ».
Le Conseil d’Etat souligne en outre que la Cour européenne des droits de l’Homme déduit de l‘article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « la liberté d’accepter ou de refuser un traitement médical spécifique ou de choisir un autre type de traitement, qui est essentielle à la maitrise de son propre destin et à l’autonomie personnelle, en l’absence de pressions inappropriées ».
Cet amendement a pour objet d’intégrer les remarques du Conseil d’Etat en proposant un dispositif consolidé garantissant un équilibre proportionné entre les droits et libertés fondamentales et l’objectif de santé publique.
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