Publié le 9 février 2024 par : Mme Rist.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans le cas où la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet, les délits définis au présent article ne sont pas constitués si la preuve du consentement libre et éclairé de la personne est rapportée.
« Pour l’application du quatrième alinéa, lorsque la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, l’information donnée est présumée ne pas permettre de garantir le consentement libre et éclairé de la personne. »
Cet amendement entend préciser le champ d’application des nouveaux délits de provocation à l’abandon ou l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elle expose la personne à un risque grave pour sa santé.
Afin de garantir l’équilibre juridique de ces nouvelles incriminations et d'assurer leur constitutionnalité, il est précisé, dans un alinéa distinct, que, dans le cas où la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les infractions ne sont pas constituées si la preuve du consentement libre et éclairé de la personne est rapportée.
Cette précision permet de garantir la recherche de la preuve du consentement libre et éclairé de la personne, et, si cela est avéré, à assurer que les infractions ne seront pas constituées, dans le respect de la liberté individuelle.
Pour préserver l’effet utile de ces nouvelles infractions et préciser leur champ d’application, il est explicitement mentionné qu’une personne maintenue ou placée en état de sujétion psychologique ne peut être concernée par cette dérogation car elle n’est pas, par définition, susceptible de consentir de manière libre et éclairée à des manœuvres destinées à la détourner des soins qui lui sont prodiguées ou à lui faire adopter des pratiques qui nuisent gravement à sa santé.
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