Publié le 8 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, M. Travert, M. Pellerin, M. Giraud, Mme Brugnera, Mme Dupont, Mme Alexandra Martin, Mme Tiegna.
Au premier alinéa de l’article 2‑3 du code procédure pénale, après la référence : « 225‑12‑4, », est insérée la référence : « 225‑14‑3, ». »
En cohérence avec les dispositions de l'alinéa 8 du présent article qui étend la liste des associations ayant intérêt à agir dans le domaine de la lutte contre les thérapies de conversion, le présent amendement a pour objet d'étendre la possibilité aux associations dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance d’exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits réprimés par l’article 225 4 13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne mineure.
Cette mesure permettra d'améliorer la protection des mineurs victimes de thérapies de conversion, en particulier quand les représentants légaux sont réticents à une action en justice, soit parce qu'ils ont joué un rôle actif dans l'exposition de leurs enfants à des thérapies de conversion, soit parce qu'ils croient au bien-fondé de ces pratiques.
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