Publié le 8 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, M. Travert, M. Pellerin, M. Giraud, Mme Brugnera, Mme Dupont, Mme Alexandra Martin, Mme Tiegna.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1 A° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Est puni des mêmes peines le fait de faire à une personne des offres afin qu’elle se soumette à des pratiques visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ».
La loi du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne se heurte aujourd’hui à plusieurs difficultés d’application.
Deux ans après la promulgation de la loi, la réponse pénale en matière de délit défini à l’article 225-4-13 est inexistante, compte tenu de l’absence de dépôt de plaintes des victimes qui éprouvent des réticences à conduire une action en justice en raison des liens matériels ou émotionnels avec leur entourage familial ou communautaire ou des phénomènes d’emprise sectaire auxquelles elles sont exposées. Faute de plainte des victimes, les associations de lutte contre les discriminations ne peuvent agir.
En l’absence de réponse pénale, les pratiques constitutives du délit de thérapie de conversion perdurent : à l’été 2023, BFMTV a révélé que l’organisation Torrents de vie proposaient des stages pour se libérer de l’homosexualité. Le Canard enchaîné a dévoilé cette semaine que l’ex-archevêque de Paris avait présidé une cérémonie religieuse organisée par un groupe qui prétend que ses adoptes peuvent guérir de l’homosexualité par des prières.
Dans un souci de mieux protéger les victimes, le présent amendement a pour objet d’étendre le champ de l’infraction à l’offre de thérapies de conversion afin de prévenir la commission de telles pratiques.
Lors des débats préparatoires de la loi du 31 janvier 2022, les députés avaient clairement exprimé en commission des lois leur souhait que l’infraction permette de réprimer la promotion de la thérapie de conversion.
Néanmoins, la rédaction actuelle de l’article 225-4-13 du code pénal manque à cet objectif, car elle suppose d’une part qu’il y ait une victime identifiée individuellement et d’autre part, pose comme élément de caractérisation du délit le caractère répété des propos.
L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime les provocations publiques à la haine discriminatoire ne permet pas non de cibler l’offre de thérapies de conversion dans la mesure où le champ de l’incitation à la haine couvre davantage l’incitation à commettre de telles pratiques, plutôt que le fait d’inciter la victime à se soumettre aux thérapies de conversion.Enoutrelesmoyensdecommunicationutilisées(noteinterne,chatd'applicationsderencontre)nesontpastoujourspubliques.
En comblant ce vide juridique, l’amendement proposé permet de ne pas faire peser le poids de la répression judiciaire de telles pratiques sur les seules épaules des victimes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.