Publié le 4 mars 2024 par : M. Bénard, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Substituer à l’alinéa 2 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide est définie par :
« 1° La mise à disposition de l’utilisateur ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs, mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, dépassant des seuils fixés par décret ;
« 2° Le rythme de renouvellement des collections fondé sur la durée de vie moyenne de commercialisation en magasin ou en ligne des références d’une marque ;
« 3° La quantité globale d’unités produites et mises sur le marché ;
« 4° La durée écoulée entre la conception du vêtement et la mise sur le marché (hors système de précommande) ;
« 5° La fréquence et l’intensité des promotions, le calcul de la décote moyenne à laquelle sont vendus les produits, en magasin et en ligne ;
« 6° La réparabilité : incitation ou non à la réparation de vêtements déjà existants (vente d’un vêtement à un prix inférieur au prix moyen de sa réparation) ;
« 7° Le respect des droits humains. »
Si la Fédération de la Mode Circulaire reconnaît la pertinence du critère de volume de modèles commercialisés pour identifier les acteurs de la fast-fashion, l’absence de critères complémentaires permettant d’établir une définition exhaustive est déplorée.
Il apparaît par ailleurs nécessaire de définir dès à présent les seuils précis des critères d’application du texte, sans attendre une détermination ultérieure par décret. Il s’agit de s’assurer que la loi s’adressera aux acteurs correspondant réellement à la notion de fast-fashion, en l’état actuel du marché de la mode et du textile.
La Fédération de la Mode Circulaire tient également à prévenir la survenance d’un éventuel effet de palier qui pourrait permettre aux entreprises de la fast-fashion de se soustraire à l’application du texte. Le risque est d’autant plus important que les sites de vente en ligne peuvent avoir une multiplicité de revendeurs sur leur plateforme.
Dans la perspective d’obtenir une définition pertinente et exhaustive de la fast-fashion, la Fédération de la Mode Circulaire défend l’ajout des critères ci-dessus énoncés dans la Mesure 11 de son deuxième Programme Commun pour la Mode Circulaire.
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