Publié le 5 avril 2024 par : Mme Brulebois.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Cet amendement vise à préciser que le champ des obligations de l’article L. 224-10 du code de l’environnement s’applique aux entreprises de location de longue durée pour les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par cet article.
Cela permet notamment d’inclure les véhicules dont le loueur a la maîtrise : pour les salariés, les collaborateurs, et en location de moyenne durée, immatriculés au nom du loueur. Cette précision pourra notamment être appréciée à la lumière des informations inscrites sur la carte grise du véhicule.
Dans la rédaction actuelle de l’article 1er, les loueurs de longue durée seraient amenés à intégrer au sein de leur propre reporting les quotas de renouvellement de flottes d’entreprises qui seraient exclues du dispositif. Une telle situation viendrait sanctionner uniquement les entreprises de LLD pour des flottes choisies par ces entreprises et contribuerait à les déresponsabiliser dans leur choix.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.