Publié le 5 avril 2024 par : M. Taite, M. Bony, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, Mme Petex, M. Ray, M. Vatin, M. Vermorel-Marques.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Dans leur rédaction actuelle, les obligations de l’article 1er visent toute entreprise gérant directement ou indirectement un parc de plus de cent véhicules automobiles. Or, les sociétés de location automobile de longue durée (LLD) souffrent depuis la Loi d’Orientation des Mobilités d’un cadre législatif inadapté, faisant peser la charge du renouvellement des flottes de véhicules gérés en LLD tant sur les loueurs (propriétaires) que sur les entreprises locataires (utilisatrices, mentionnées sur le certificat d’immatriculation). Or ces dernières sont seules décisionnaires du choix de la motorisation des véhicules qu’elles souhaitent commander.
Les sociétés de location de véhicules en longue durée agissent ainsi sur commande de l'entreprise utilisatrice, en fonction des disponibilités du marché des véhicules électriques (particuliers et utilitaires), de la charte d’utilisation des véhicules de l’entreprise (la car policy), de leurs capacités de financement et du maillage des bornes de recharge publiques et privées.
Certaines de ces entreprises utilisatrices disposent d’un parc automobile inférieur à 100 véhicules et sont, par définition, exclues du dispositif de reporting prévu par l’article L. 224-10 du code de l’environnement. En parallèle, les sociétés de location, comme toute entreprise, sont elles aussi amenées à gérer, directement ou indirectement, un parc de véhicules qu’elles immatriculent en leur nom propre aux fins de l’activité qu’exercent leurs salariés. Pour ce parc, il est cohérent que chaque entreprise suive les trajectoires de verdissement prévues par la loi.
Dans la rédaction actuelle de l’article 1er, les loueurs de longue durée seraient donc amenés à intégrer au sein de leur propre reporting les quotas de renouvellement de flottes d’entreprises qui seraient exclues du dispositif. Une telle situation viendrait sanctionner uniquement les entreprises de LLD pour des flottes choisies par ces entreprises et contribuerait à les déresponsabiliser dans leur choix.
Cet amendement vise donc à préciser que le champ des obligations de l’article L. 224-10 du code de l’environnement s’applique aux entreprises de location de longue durée pour les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des seules entreprises elles-mêmes soumises aux obligations prévues par cet article. Cela permettra de ne cibler que les seuls véhicules dont le loueur a la maîtrise : pour les salariés, les collaborateurs, et en location de moyenne durée, immatriculés au nom du loueur. Cette précision pourra notamment être appréciée à la lumière des informations inscrites sur la carte grise du véhicule.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.