Publié le 5 avril 2024 par : Mme Brulebois.
I. – Au début de l’alinéa 3, après le mot :
« concurrentiel »,
insérer les mots :
« , à l’exception des activités de location de véhicules mis à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives de moins de vingt-quatre mois, »
II. – Après l’alinéa 12, insérer dix alinéas suivants :
« Les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, qui gèrent, directement ou indirectement, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 5 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 2° De 7 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 3° De 8 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 5° De 12 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 6° De 14 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 7° De 16 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 8° De 18 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 9° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032 . »
Cet amendement propose d’adapter la trajectoire de renouvellement des flottes des loueurs de courte durée, pour les véhicules à très faibles émissions, afin qu’elle soit corrélée à son taux de renouvellement beaucoup plus rapide.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit de soumettre les acteurs de la location de courte durée aux obligations de verdissement de manière extrêmement anticipée par rapport aux autres catégories de gestionnaires de flottes.
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