Publié le 27 septembre 2022 par : M. Fuchs.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
Le présent amendement a un double objet :
– supprimer l’insertion à l’article L. 223‑1 du code de la consommation d’une disposition interdisant la prospection commerciale en vue de la vente d’actions de formation financées par le compte personnel de formation (CPF). Une telle disposition serait redondante avec celle introduite au nouvel article L. 6323‑8‑1 du code du travail, qui pose le principe de l’interdiction de la prospection commerciale aux fins de collecter les données personnelles des titulaires d’un CPF ou de conclure des contrats portant sur des actions de formation. Au surplus, la discordance des rédactions retenues dans le code de la consommation, d’une part, et dans le code du travail, d’autre part, nuirait à la lisibilité du droit ;
– ajouter au nouvel article L. 6323‑8‑1 du code du travail la précision selon laquelle le manquement à l’interdiction de la prospection commerciale des titulaires d’un CPF sera passible d’une amende administrative dont le montant ne pourra excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (soit le montant maximal de l’amende sanctionnant un manquement aux règles applicables en matière de prospection commerciale par voie téléphonique). L’ajout de cette précision à l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail présente l’avantage d’ouvrir la voie à la possibilité de sanctionner le démarchage par SMS et par courriel, ce que n’autorise pas le texte de la proposition de loi dans sa rédaction actuelle, en plus du démarchage par téléphone.
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