Publié le 26 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 152‑6-6. – Sur le territoire des communes qui ne respectent pas les taux mentionnés aux I et II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, l’autorisation mentionnée à l’article L. 152‑6-5 du présent code ne peut être délivrée qu’en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »
Le présent amendement vise à ce que, sur le territoire des communes communes qui ne respectent pas les taux de logements locatifs sociaux fixés par la loi SRU, le changement de destination des immeubles de bureaux en habitations soit impérativement destiné à la réalisation de logements économiquement abordables.
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