Publié le 25 janvier 2024 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d’adulte-relais les personnes satisfaisant aux dispositions prévues à l’article L. 481‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« À défaut, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale, l’employeur met en place les conditions nécessaires pour que le bénéficiaire du contrat mentionné dans le présent article puisse bénéficier de la formation qualifiante prévue au même article L. 481‑4‑1. »
Cet amendement vise à garantir le recrutement d'adultes-relais qualifiés et à favoriser l'accès des bénéficiaires d'un tel contrat à une formation qualifiante.
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