Publié le 25 janvier 2024 par : M. Monnet, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 121‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où sont recensés des besoins en médiation sociale telle que définie à l’article L. 481‑1, le département peut participer à des actions de médiation sociale selon les modalités définies au titre VIII du livre IV. »
Cet amendement de repli vise à clairement distinguer ce qui relève d'actions de la médiation sociale telle que la présente proposition de loi la définit, et ce qui relève d'actions propres aux travailleurs sociaux.
La médiation sociale ne se situe en effet ni dans le champ de l’animation ni dans celui de la prévention ou de l’éducation spécialisée. En conséquence, il convient d'opérer clairement cette distinction dans la nouvelle rédaction de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
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