Publié le 25 janvier 2024 par : M. Maillot, M. Dharréville, M. Monnet, M. Bénard, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Rimane, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Dans un délai de seize mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’obligation de formation telle que définie à l’article 1er de la présente loi.
Dans ce cadre, le rapport établit notamment le profil précis des bénéficiaires de la formation, le contenu et le type de formation ainsi que le niveau de qualification visé ou acquis.
Le présent amendement vise à garantir que la formation proposée au médiateur social lui permet d’exercer le métier avec des capacités relatives à ses missions comme la résolution de problèmes, la prévention de conflits, ou encore la possibilité de faire un diagnostic social. Si la présente proposition de loi n’évoque pas la possible montée en compétences des médiateurs sociaux, la demande de ce rapport vise à éviter les écueils proposés par la multiplication de contrat à courte durée. En effet, proposer des contrats n’allant pas au-delà de trois ans ne permet pas de garantir une montée en compétences des médiateurs sociaux et favoriserait un continuum de paupérisation des personnes recrutées. Le droit à la formation doit être garanti de même que l’évolution professionnelle des médiateurs même si cela peut les conduire à d’autres voies professionnelles.
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