Publié le 27 février 2024 par : M. Neuder, Mme Genevard, Mme Tabarot, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Dalloz, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Meyer Habib, M. Di Filippo, M. Pauget, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Hetzel.
L’article L. 132‑19‑2 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits commis contre l’ensemble du personnel d’éducation et d’orientation des établissements d’enseignement public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Le présent amendement prévoit la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les délits commis contre l’ensemble du personnel d’éducation et d’orientation des établissements d’enseignement public ou privé. La peine minimale en question équivaut à la moitié de la peine maximale encourue actuellement prévue par la loi.
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