Publié le 27 février 2024 par : M. Neuder, Mme Genevard, Mme Tabarot, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Dalloz, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Meyer Habib, M. Di Filippo, M. Pauget, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Hetzel.
L’article L. 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico‑social, de droit public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Le présent amendement prévoit la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico‑social, de droit public ou privé. La peine minimale en question équivaut à la moitié de la peine maximale encourue actuellement prévue par la loi.
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