Publié le 27 février 2024 par : M. Neuder, Mme Genevard, Mme Tabarot, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Dalloz, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Meyer Habib, M. Di Filippo, M. Pauget, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Hetzel.
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A L'article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Le présent amendement vise à prévoir une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale et ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure, supérieure ou égale à 8 jours sur les personnes visées au I de l’article 222-14-5 et aux alinéas 4 et 4 bis des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal autrement dit les personnes investies d’une mission de service public parmi lesquelles figurent évidemment les soignants, forces de l’ordre, pompiers, professeurs…
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