Publié le 11 mars 2024 par : M. Ray, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Boucard, M. Cordier, Mme Tabarot.
L’article LO 132 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
2° Au I bis, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
Cet amendement vise à harmoniser les délais durant lesquels les titulaires de fonctions publiques sont inéligibles au mandat de parlementaire.
Depuis la loi organique du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs, l'article L.O. 132 du code électoral s'est substitué aux anciens articles L.O. 131 et L.O. 133. Il a permis de ramener à un an le délai d'inéligibilité des titulaires de certaines fonctions publiques, en cohérence avec l’article L. 52-4 du même code qui détermine le début de la période de recensement des dépenses électorales de l'époque, en maintenant toutefois la période d'inéligibilité de trois ans pour les préfets.
Or, depuis la loi du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections, la période de recensement des dépenses électorales a été réduite à six mois.
Dès lors, il convient de corriger l'écart existant aujourd'hui entre les dispositions relatives aux règles d'inéligibilité des titulaires de fonctions publiques, et les délais de recensement des dépenses électorales.
Dans un esprit de simplification, il est également proposé d'harmoniser l'ensemble des différents délais d'inéligibilité qui existe aujourd'hui et ainsi réduire à six mois l'inéligibilité des préfets. De même, le délai d'inéligibilité de deux ans des sous-préfets, des secrétaires généraux de préfecture et des directeurs de cabinet de préfet, introduit par la loi organique du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, est également réduit à six mois.
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