Publié le 8 mars 2024 par : M. Ray, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, M. Forissier, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Boucard, M. Cordier, Mme Tabarot.
À la fin du premier alinéa de l’article LO 141 du code électoral, les mots : « , conseiller municipal d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre » sont supprimés.
Cet amendement vise à permettre aux parlementaires titulaires d'un autre mandat local de pouvoir conserver le mandat de conseiller municipal, quel que soit la taille de la commune.
Dans le droit actuel, la possibilité qui est offerte aux parlementaires de cumuler leur mandat national avec un mandat local présente une distinction selon que le parlementaire soit conseiller municipal dans une commune de moins de 1000 habitants ou dans un commune de plus de 1000 habitants. Dans le premier cas, si le parlementaire est conseiller municipal dans une commune de moins de 1000 habitants, il pourra exercer trois mandats visés par le non-cumul (les intercommunalités étant exemptées de l’application de ces dispositions). Dans le second cas, s'il est conseiller municipal dans une commune plus de 1000 habitants, il ne pourra exercer que deux mandats visés par le non-cumul.
L. 46-1 du Code électoral dispose que nul ne peut cumuler plus de deux mandats électoraux parmi ceux de conseiller régional, conseiller départemental, et conseiller municipal.
Si la nécessité du maintien d'un ancrage territorial fort des parlementaires est reconnuil convient donc de l'étendre à l'ensemble des conseils municipaux.
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