Publié le 8 mars 2024 par : M. Ray, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Cordier, Mme Tabarot.
À l’article LO 134 du code électoral, les mots : « ou le remplaçant d’un membre d’une assemblée parlementaire » sont supprimés.
Cet amendement vise à supprimer l'impossibilité existante pour le suppléant d'un sénateur ou d'un député d'être en même temps suppléant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
Dans la mesure où les suppléants ne perdent pas leur liberté de candidature à un mandat parlementaire et qu'ils perdent en revanche leur qualité de suppléant en cas d'élection à l'un de ces mandats (en vertu des articles L.O. 138 et L.O 297 du code électoral), certains parlementaires en exercice peuvent donc se retrouver avec un remplaçant dont les fonctions sont incompatibles avec l'exercice du mandat pour lequel il a été désigné suppléant.
Dès lors, il serait cohérent de permettre au suppléant d'un député ou d'un sénateur d'être également suppléant d'un candidat à un mandat parlementaire dans l'autre chambre.
Cette mesure permettrait de favoriser l'ancrage territorial des parlementaires en élargissant la liste des personnes du corps électoral pouvant être désignées suppléants et en limitant les annulations d'élections par le Conseil constitutionnel sur la base de cette disposition du code électoral.
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