Sous-amendements associés : 166
Publié le 7 mars 2024 par : Mme Froger, M. Taupiac, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Lenormand.
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.
Dans une logique d’exemplarité et de transparence, cet amendement vise à préciser que le cumul de mandat de parlementaire avec un mandat local n’ouvre plus droit à un cumul d’indemnité.
En l’état, depuis 1992, la règle d’écrêtement, aujourd’hui inscrite à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958, plafonne à une fois et demie le cumul d’indemnités.
Les auteurs de cet amendement estiment que le cumul des mandats ne devrait ouvrir droit à aucun cumul d’indemnités. Ainsi, le parlementaire qui serait adjoint au maire ne percevrait que son indemnité de parlementaire sans aucune autre indemnité supplémentaire.
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