Publié le 18 janvier 2024 par : M. Taché, Mme Sebaihi, M. Bayou, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le même alinéa du même article L. 313‑4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que les habitats sont identifiés comme étant dégradés tel que mentionné au premier alinéa du présent article, le juge compétent peut prononcer l’obligation de la conduite d’opération de restauration immobilière, qu’il s’agisse de copropriétés ou de bailleurs sociaux relevant du parc social. »
Cet amendement vise à compléter la portée de ce texte en matière de sécurisation des occupants de bâtiments nécessitant des opérations de restauration immobilière. Il permet d’offrir la possibilité pour le juge compétent de prononcer l’obligation de conduire des opérations de restauration immobilière à l’encontre des copropriétés ou des bailleurs sociaux dès lors que l’état de dégradation est constaté sur la base des critères définis dans cet article : salubrité, atteinte à l'intégrité, à l'habitabilité et à la sécurité des biens et des personnes.
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