Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 229 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux visés par un jugement au titre de non-respect des dispositions de l’article L. 126‑7 du code de la construction et de l’habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification du jugement ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mieux prendre en considération la situation des victimes et notamment celles de logements illégalement divisés qui bien trop souvent continuent d’habiter le logement même après condamnation du bailleur pour division illégale et parfois saisie du bien et vente par adjudication de ce dernier. Il est donc proposé, par analogie avec les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû par les victimes à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du jugement ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.

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