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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 196 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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Les deux dernières phrases du premier alinéa du II de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « En application de l’article 6 de la présente loi, chaque pièce doit respecter les dispositions applicables aux logements d’une seule pièce telles que définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même article. »

Exposé sommaire :

Les maires de nombreuses villes constatent une explosion des divisions tant des pavillons que des logements, en copropriété ou non : Roubaix, Valenciennes, Grigny, Marseille. L'Institut Paris-Région a déjà enquêté sur ce phénomène. Les récentes modifications de la loi ont encouragé un phénomène massif de "colocations" à baux séparés, chacun dans une pièce, qui sont juridiquement des divisions comme le précise le texte, sans qu'aucune norme de confort ou d'équipement ne soit prévue et dont les conditions de décence ne sont pas définies. Les marchands de sommeil, comme me montrent les affaires très médiatisées de Grigny et de Marseille, profitent largement de cette rédaction trop laxiste, engendrant des situations de suroccupation insalubres et de profits injustifiés. Le présent amendement vise à remédier à cette grave dérive en imposant aux bailleurs de logements divisés les dipositions prévues à l'article 6 de la la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

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