Publié le 18 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
L’article L. 615‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce défaut de réponse a pour effet la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
Si l’article L615-4-2 du code de la construction et de l’habitation oblige le syndic à transmettre les éléments nécessaires au bon déroulement du plan de sauvegarde, il ne précise pas l’obligation du syndic à mettre en place un travail partenarial visant à réaliser les objectifs du plan et donc à redresser durablement la copropriété et ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des dispositions de l’article par le syndic, les sanctions applicables en cas de faute professionnelle étant peu adaptée : blâme ou retrait de la carte professionnelle.Le présent amendement vise en conséquence à assortir les obligations du syndic d'une sanction immédiate: l’annulation du contrat avec la copropriété, avec pour pour conséquence de placer la copropriété sous administration judiciaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.