Publié le 18 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« en application des articles L. 314‑2 et suivants du code de l’urbanisme ».
Afin de lever toute ambiguïté sur les conditions de relogement des occupants, le présent amendement propose de faire expressément référence aux articles L.314-2 et suivants du code de l'urbanisme lesquels prévoient notamment qu'il doit être pourvu au relogement provisoire des occupants dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, et que le relogement provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.