Publié le 18 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
La première phrase du huitième alinéa de l’article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux « 5 % » ;
2° Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux « 10 % ».
Le présent amendement vise à relever le montant des cotisations annuelles aux fonds de travaux des copropriétés, aujourd'hui notoirement insuffisant.
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