Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 162 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Rome, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« La collectivité des copropriétaires et occupants légaux des lots est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il est organisé en deux collèges égaux : le collège des copropriétaires et le collège des occupants qui regroupe les propriétaires-occupants et les occupants titrés par un bail ou un droit de démembrement. Des personnes peuvent ainsi appartenir aux deux collèges. Ces collèges administrent conjointement la copropriété en ayant accès aux mêmes informations, en délibérant et en décidant. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de renforcer la place des occupants qui ne sont pas propriétaires dans les instances de gouvernance des copropriétés, afin d'améliorer le fonctionnement des copropriétés et mieux prévenir les dégradations.

Cet amendement prévoit ainsi que la collectivité des copropriétaires et occupants légaux des lots est organisée en 2 collèges égaux : le collège des copropriétaires et le collège des occupants qui regroupe les propriétaires-occupants et les occupants titrés par un bail ou un droit de démembrement. Des personnes peuvent ainsi appartenir aux 2 collèges. Ces collèges administrent conjointement la copropriété en ayant accès aux mêmes informations, en délibérant et en décidant.

En effet, l’actuel article 14 de la loi de 1965 sur les copropriétés ne reconnait dans le syndicat des copropriétaires que les personnes détentrices d’un droit de propriété. Cela exclut les occupants. Ceux-ci sont désintéressés de la gestion de la copropriété tout en en concourant à ses ressources par leurs loyers et charges, de manière équivalente aux copropriétaires occupants.

Tout en participants financièrement, les occupants non propriétaires sont soumis à leurs propriétaires et au collège des copropriétaires pour des éléments essentiels du droit fondamental au logement décent reconnu, dont le confort et l’efficacité thermique qui impacte directement leurs charges et reste à vivre. Ils ne peuvent juridiquement entreprendre seuls des travaux dont la valeur ne leur reviendrait du reste pas in fine.

Face aux difficultés de mobilisation de certains propriétaires dans des majorités suffisantes en faveur des travaux lourds de rénovation thermique ou d’action de restructuration des copropriétés dégradées, l’inclusion des occupants non propriétaires souvent plus favorables à ses solutions à leurs difficultés quotidiennes peut débloquer ou accélérer les prises de décision. Cela peut aussi offrir des personnes ressources bénévoles pour dynamiser le fonctionnement des instances de gouvernance des copropriétés, en gestion courante comme pour le suivi d’opérations lourdes de travaux.

Cette proposition étend au syndicat de copropriétaire l’idée d’une cogestion des entreprises par les travailleurs aux côtés des actionnaires. Elle est défendue par de nombreux économistes pour le monde de l’entreprise. Cet équilibre permettrait une meilleure efficacité par la prise en compte de critères autres que la valeur et la rentabilité financière. Sans ce modèle ces critères sont jugés comme concurrents et secondaires par les directions d’entreprises alors qu’ils sont souvent reliés aux droits et objectifs fondamentaux d’une société. Si le logement de qualité est un droit et une ressource fondamentale de développement, d’épanouissement personnel et d’insertion dans la société de toute personne et de ses enfants, alors le but d’une entreprise de gestion immobilière telle qu’une copropriété doit en faire son objectif premier et le traduire dans ses instances de gouvernance pour le rendre effectif dans ses actes.

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