Publié le 6 février 2024 par : Mme Bonnet, M. Cordier, M. Kamardine, Mme Anthoine, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Taite, Mme Périgault, M. Boucard, M. Dubois, M. Di Filippo.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« quatre mois, ni excéder huit mois »
les mots :
« six mois ».
Un stock de 4 à 8 mois est insuffisant pour les médicaments ou classes de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.
Il convient donc d’instaurer une durée légale minimale de huit mois de stockage pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4.
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