Publié le 10 février 2024 par : Mme Rist, M. Alauzet, Mme Berete, Mme Chantal Bouloux, Mme Cristol, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Frei, M. Grelier, Mme Iborra, Mme Janvier, M. Le Gac, Mme Le Nabour, Mme Liso, M. Didier Martin, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, M. Rousset, Mme Vidal.
À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « risque de rupture ou de ».
Actuellement, en cas de rupture de stock d’un Médicament d’Intérêt Thérapeutique Majeur (MITM), le pharmacien est autorisé à remplacer le médicament prescrit par un autre, conformément à la recommandation établie par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM), après consultation des professionnels de santé et des associations d’usagers du système de santé agréées.
Lorsqu’un pharmacien effectue un tel remplacement, il doit consigner le nom du médicament délivré sur l’ordonnance et informer le prescripteur de ce changement.
Le présent amendement vise à enrichir cette disposition existante en élargissant la possibilité de remplacement du médicament prescrit à une situation de risque de pénurie d’un MITM, et non seulement lorsque la pénurie est déjà avérée. En effet, bien que le dispositif actuel permette de trouver une alternative lorsque le médicament est déjà en rupture de stock, il est crucial d’anticiper cette rupture afin d’éviter les difficultés majeures que rencontrent les patients pour trouver le médicament dans différentes pharmacies. Bien qu’il soit important de réagir face aux pénuries établies, l’amendement propose d’anticiper ces pénuries afin d’assurer une répartition équitable des médicaments en situation de tension.
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