Publié le 9 février 2024 par : M. Davi, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – L’article L. 613‑16 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , un produit de dépistage » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic sont soumis au régime de la licence d’office dès que l’intérêt général le recommande, notamment lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt général. Le secret des affaires est levé, et ne s’applique plus, dès lors qu’un brevet est placé sous licence d’office et confié au pôle public du médicament. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 5121‑10‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de précautions sanitaires, les cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables dès lors que l’intérêt général le justifie. »
Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-Nupes vise à assouplir les recours aux licences d’office si l’intérêt de la santé publique l’oblige, et notamment la sécurité d’approvisionnement en médicaments et produits de santé.
A notre connaissance, aucune licence d’office n’a jamais été mise en place en France. Le titulaire d’un brevet est libre de concéder à un tiers, moyennant le versement d’une redevance, le droit d’exploiter l’invention concernée. Le dispositif de licence d’office, créés dans le cadre de l’accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce au sein de l’OMC, permet de contraindre le breveté de signer un tel contrat, dans des situations définies par la loi. Ce dispositif offre donc un levier utile pour lutter contre les pénuries de médicaments encore soumis à brevets.
Pour l’heure, en cas de qualité ou quantité insuffisantes, de prix anormalement élevés, ou d’exploitation du produit dans des conditions contraires à l’intérêt général nuisant à l’accès aux soins ou aux finances de l’assurance maladie, le ministre de la Santé peut demander au ministre de l’Economie et des Finances de soumettre les brevets concernés au régime de la licence d’office par voie d’arrêté. Un appel à candidatures doit ensuite assurer l’affectation de la licence à un tiers qualifié.
Les membres du groupe LFI-NUPES proposent de faciliter son recours par les pouvoirs publics en incluant la notion d’intérêt général comme motif suffisant de déclenchement. A défaut de créer un pôle public du médicament capable d’assurer la production des médicaments stratégiques pour notre pays, le façonnage et la distribution pourraient être assurés par la pharmacie centrale des armées et l’agence générale des équipements et produits de santé.
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