Publié le 6 février 2024 par : M. Seitlinger, M. Hetzel, Mme Blin, Mme Serre, M. Di Filippo.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« financier »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« fixe un barème de facturation des frais de succession calculé selon le montant restant sur les comptes des défunts ».
Le présent alinéa instaure un plafond de 5 000 euros en dessous duquel les opérations liées à la succession ne peuvent faire l’objet d’une facturation de la part des établissements bancaires.
Or, quelle que soit la provision des comptes, les établissements bancaires se voient dans l’obligation d’assumer les mêmes opérations et par conséquent les mêmes frais sur tous les comptes dont ils sont teneurs. Il n’est donc pas pertinent d’établir un plancher en dessous duquel il est interdit de facturer les services de gestion de compte proposés par les établissements bancaires. Il s’agit d’être réaliste quant aux dépenses engendrées par la gestion de comptes bancaires et la nécessité que celles-ci soient couvertes.
Le présent amendement vise ainsi à modifier la méthode de détermination du montant des frais bancaires facturés aux comptes des défunts en prévoyant qu’un décret détermine le montant des frais bancaires facturés, et ce, en fonction des provisions restantes sur les comptes des défunts.
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