Publié le 12 janvier 2024 par : Mme Dupont, Mme Rilhac, Mme Dordain, Mme Clapot, Mme Boyer, Mme Heydel Grillere, Mme Riotton, Mme Jacqueline Maquet, M. Giraud, M. Travert.
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'article 2 de cette proposition de loi prévoit que les personnes séparées ou divorcées, tenues solidairement au paiement des impôts dus pendant leur période d'imposition commune, peuvent être considérées par l'administration fiscale comme des tiers, et donc ne pas être redevables de ces impôts. En effet, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur eux. Il s’agit à plus de 80 % de femmes alors même que la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une perte sensible de revenus. Cet article représente donc une avancée majeure pour les ex conjoints, toutefois, il demeure soumis au bon vouloir de l'administration fiscale.
Le principe de solidarité fiscale est donc maintenu en parallèle. Il prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur union.
Pour remédier aux situations d'injustices créées par le principe de solidarité fiscale, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi et de l’application stricte et sévère de la jurisprudence faite par l’Administration fiscale. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge.
Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif des femmes divorcées.
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