Publié le 24 septembre 2022 par : Mme Pitollat, Mme Le Feur, M. Adam, M. Armand, Mme Boyer, M. Brosse, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, M. Cormier-Bouligeon, Mme Decodts, M. Fugit, M. Guillemard, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, Mme Tiegna, M. Valence, M. Zulesi.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 541‑9‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Il définit, pour l’ensemble des catégories de biens et de services mis sur le marché national, les modalités d’affichage volontaire retenues, notamment les conditions dans lesquelles l’affichage peut faire ressortir l’absence de plastique d’une catégorie de biens. »
Le présent amendement prévoit que les fabricants de contenants à usage unique (gobelets, boîtes) qui n’incorporent pas de plastique puissent le spécifier, sur la base du volontariat, par le biais d’un marquage environnemental apposé sur le produit ou l’emballage dudit produit, dans des conditions précisées par décret.
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