Adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole — Texte n° 2041

Amendement N° CF6 (Retiré avant séance)

Publié le 21 février 2024 par : M. Labaronne, M. Sitzenstuhl, Mme Magnier, M. Lauzzana, M. Lefèvre.

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Cet amendement a été retiré avant sa publication.

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie la rédaction du troisième alinéa de l’article 7 bis relatif aux conditions d’intervention de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d’activation du système de garantie des dépôts.

Introduit au Sénat à l’initiative du Gouvernement, l’article 7 bis apporte une double modification à l’article L 312‑5 du code monétaire et financier :

· La première modification précise que le système de garantie des dépôts peut être activé à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution « au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que cet établissement de crédit ne les a pas restitués ». Cette précision se rapproche utilement du texte de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts et ne soulève pas d’objection.

· La seconde modification propose que le mécanisme de garantie des dépôts soit mis en œuvre sur demande de l’ACPR « lorsque » (et non plus, comme dans la rédaction actuelle de l’article L 312‑5, « dès que ») cette autorité constate la défaillance d’un établissement de crédit. La substitution proposée écarte la rédaction de l’article L 312‑5 du texte de la directive 2014/49/UE dont l’article 3 prévoit que « L’autorité administrative concernée » constate « dès que possible » (et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables) la défaillance d’un établissement de crédit. Le remplacement des termes « dès que » par le mot « lorsque » écarterait donc le droit interne du « dès que possible » figurant dans la directive.

L’amendement propose donc de :

- supprimer la substitution de termes proposée par l’article 7 bis ;

- modifier la rédaction de l’article L 312‑5 pour préciser que l’ACPR intervient « dès que possible » après avoir constaté qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds entreposés en son sein.

La modification proposée vise ainsi à rapprocher le plus possible la rédaction de l’article L 312‑5 du texte de la directive.

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