Publié le 24 février 2024 par : M. Labaronne, M. Lefèvre, M. Jean-René Cazeneuve, M. Amiel, M. Da Silva, Mme Decodts, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Giraud, Mme Hai, M. Holroyd, M. Lacresse, M. Lauzzana, Mme Le Grip, M. Margueritte, Mme Alexandra Martin, M. Masséglia, M. Mournet, M. Reda, M. Roseren, M. Sitzenstuhl.
À la troisième phrase de l’article L. 312‑12 du code monétaire et financier, après les mots :« Son président », sont insérés les mots : « est entendu par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation et ».
L’article 7 bis du projet de loi modifie l’article L. 312‑5 du code monétaire et financier pour corriger une erreur de transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts dont la mise en œuvre repose en France sur l’intervention de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Cet article offre l’opportunité de compléter la rédaction de l’article L. 312‑12 du code monétaire et financier, qui figure dans la même sous-section que l’article L. 312‑5, pour associer le Parlement aux conditions de nomination du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Créé en 1999, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution est constitué sous la forme d’une personne morale de droit privé chargée d’assurer une fonction de garantie des dépôts, de garantie des investisseurs, de garantie des cautions et de garantie des services de gestion. Le
FGDR est financé par des cotisations obligatoires qui, en 2022, ont représenté, 182 millions d’euros pour la garantie des dépôts, 1,3 million d’euros pour la garantie des titres et 0,6 millions d’euros pour la garantie des cautions. Le FGDR dispose également de 6,9 milliards d’euros de ressources propres et peut bénéficier, le cas échéant, d’une ligne de crédit complémentaire de 1,5 milliard d’euros.
En application de l’article L. 312‑9 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est géré par un directoire agissant sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le président du directoire est nommé - pour un mandat de 4 ans - par le conseil de surveillance et ne peut exercer ses fonctions qu’après agrément du ministre chargé de l’économie.
À l’heure actuelle, le Parlement n’est pas associé à la procédure de nomination du président du directoire du FGDR. Si les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat conservent la possibilité d’auditionner à tout moment ledit président, aucun rendez-vous automatique n’est prévu au moment de de sa nomination.
L’amendement propose de modifier l’article L312‑12 du code monétaire et financier pour prévoir l’audition, sans vote, par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances du président du FGDR avant son agrément par le ministre chargé de l’économie.
Ce faisant, l’amendement entend poursuivre l’affirmation d’un nouveau pouvoir de contrôle du Parlement sur les conditions de nomination des dirigeants des personnes morales de droit privé chargées d’une mission d’intérêt général dans les domaines de la banque, de l’assurance ou de la finance amorcé par la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.
Depuis l’article 6 de cette loi, et à la suite d’un amendement déposé par M. Daniel Labaronne, le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (une autre personne morale de droit privé chargée d’une mission d’intérêt général dans les domaines de la banque, de l’assurance ou de la finance) est entendu par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation.
Il est proposé de faire de même pour le président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
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