Publié le 3 février 2024 par : M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
Au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 222‑33‑2-3 », sont insérées les références : « 223‑15‑2, 223‑15‑3 ».
Cet amendement s’inspire du rapport du 12 décembre 2006 relatif à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leur pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs de Georges Fenech et Philippe Vuilque.
Il propose de modifier la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en imposant aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne de concourir à la lutte contre l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse relevant de l’article 223‑15‑2 du code pénal ainsi qu’au placement et au maintient dans cet état de sujétion relevant du nouvel article 223‑15‑3 du même code, à l’instar de ce qu’il leur est déjà imposé pour lutter contre le harcèlement scolaire, le harcèlement moral ou encore la provocation à la haine ou à des actes de terrorisme.
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