Publié le 2 février 2024 par : Mme Folest.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 375 du code civil, après le mot : « physique, », il est inséré le mot : « psychologique, ».
L'article 375 du Code civil relatif aux mesures d’assistance éducative fixe le périmètre d'intervention du juge en la matière. Deux situations peuvent justifier que la justice ordonne de telles mesures : d’une part, si l’enfant se trouve en situation de danger avéré, d’autre part, si sa situation compromet gravement « les conditions de son éducation » ou « son développement physique, affectif, intellectuel et social ».
Il existe en outre une zone grise que les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de nos départements n’arrivent pas toujours à caractériser et dans laquelle se trouvent certains enfants. Bien que scolarisés, ces derniers sont dans une situation d’isolement grave et continu : interdiction d’échanger avec des camarades en dehors de l’école, participation inexistante aux activités extra-scolaires, privation d’accès à toute forme de culture ou de source d’information, etc. Pour certains enfants, la situation est telle qu’elle peut être décrite comme une séquestration psychologique.
On sait que l’emprise mentale et psychologique est l’une des manifestations majeures qui caractérisent une dérive sectaire. Intégrer cet aspect mental et psychologique à l’article 375 du Code civil permettrait une appréciation plus fine du périmètre d’intervention du juge. De plus, cette reconnaissance dans la loi pourrait permettre un travail approfondi entre la Miviludes et les professionnels de la protection de l’enfance pour mieux repérer les situations d’isolement psychologique, travail qui est légitimement demandé par les professionnels dans l’intérêt des enfants.
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