Publié le 2 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, M. Pellerin, M. Lavergne, M. Olive, Mme Tiegna, M. Rousset.
À la première phrase de l’article 222-16-2 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et après la référence : « 222-12 », sont insérés les mots : « ou 225-4-13 ».
Dans le cadre de la mission flash sur les pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a également indiqué que certains jeunes sont envoyés à l’étranger pour y subir ces « thérapies ». Plusieurs associations LGBT ont corroboré cette affirmation concernant des pays au sein même de l’Union européenne, mais aussi en Afrique ou encore en Israël, et les rapporteurs ont été informés de cas de personnes menacées d’être renvoyées de force dans leur pays d’origine ou celui de leurs parents pour y être mariées contre leur gré.
Si le droit français permet déjà de réprimer ces pratiques lorsqu’elles concernent des victimes françaises, même lorsqu’elles ont lieu en dehors du territoire national, ce n'est pas le cas des victimes étrangères.
Aussi, le présent amendement propose de s'inspirer des dispositions applicables en matière de mutilations sexuelles afin de prévoir expressément que le droit pénal français peut s’appliquer quand les faits ont lieu à l’étranger sur une personne mineure étrangère résidant régulièrement en France.
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