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Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2014

Amendement N° CL17 (Retiré avant séance)

Publié le 2 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, M. Pellerin, M. Lavergne, M. Olive, Mme Tiegna, M. Rousset, M. Pierre Cazeneuve, Mme Colboc.

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Avant l’alinéa 1, ajouter les quatre alinéas suivants :

« I A. – L’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, la référence : « 225‑4‑13 » est supprimée ;
« 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, est recevable dans son action même si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 225‑4‑13 du code pénal et L. 4163‑11 du code de la santé publique ». »

Exposé sommaire :

Comme le souligne la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dans son rapport sur les liens entre "thérapie de conversion" et dérives sectaire, les méthodes utilisées dans le cadre des thérapies de conversion sont extrêmement similaires à celui d’emprise mentale mise en place dans le cadre de dérive sectaire. « L’objectif d’une thérapie de conversion est de déconstruire l’identité d’une personne jusqu’au plus profond de son inconscient. Pour y parvenir, la personne est brisée, puis reconstruire selon un ensemble de normes et de mœurs jugés valides par la communauté en charge de la thérapie ».
Ces phénomènes d’emprise mentale font aujourd’hui obstacle à l’effectivité à la répression judiciaire des faits de thérapies de conversion prévue par l’article 225-4-13 du code pénal.

En effet, les associations de lutte contre la haine anti-LGBT rencontrent d’importantes difficultés pour se constituer partie civile dans les affaires de thérapies de conversion, notamment en raison de la difficulté à obtenir l’accord de la victime ou des parents d’une victime mineure.
Stop Homophobie a ainsi été alertée plusieurs fois de pratiques qui auraient pu tomber sous le coup de la loi pénale, sans pour autant pouvoir agir en raison de ce problème de recevabilité de la constitution civile.

Dans ce cadre, la loi manque à son double objectif. En effet, l’article 1er de la loi du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne visait à mettre fin aux thérapies de conversion sur le sol français et à tenir compte de la particulière vulnérabilité des victimes en s’appuyant sur l’expertise des associations spécialisées.

Or, l’action en justice des associations permettrait de répondre à une attente de la société civile d’intervention devant les juridictions pénales sur des sujets où il existe un intérêt collectif à défendre, en l'espèce le respect de la dignité humaine des personnes LGBT+.

Dans un souci de promouvoir une meilleure effectivité d’application de la loi du 31 janvier 2022, le présent amendement propose de modifier l’article 2-6 du code de procédure pénale afin de consacrer un droit d’action autonome des associations comme il existe déjà dans le domaine du droit de la non-discrimination ou de la protection de l’enfance s’agissant des infractions sexuelles commises contre les mineurs.

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