Publié le 2 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, M. Pellerin, M. Lavergne, M. Olive, M. Ghomi, Mme Tiegna, M. Rousset, Mme Colboc.
Au premier alinéa de l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « de proposer ou ».
Comme le rappelle la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dans son rapport sur les liens entre "thérapie de conversion" et dérives sectaire, les thérapies de conversion peuvent prendre la forme de consultations médicales dispensées par des psychologues ou des psychiatres, mais également, de techniques relevant de médecines alternatives promues par des pseudo-thérapeutes.
Pour lutter contre ces pratiques qui sont dépourvues de tout fondement médical ou scientifique et protéger la santé des victimes, l’article L.4163-11 du code de la santé publique prévoit de punir de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les professionnels de santé qui donnent des consultations ou prescrivent des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.
Les associations de lutte contre la haine anti-LGBT pointent aujourd’hui les difficultés d’application d’une telle disposition, ainsi que sa portée limitative en matière de protection des victimes.
D'une part, compte tenu des phénomènes d’emprise mentale inhérents aux thérapies de conversion, les associations soulignent la difficulté des victimes à déposer plainte.
D’autre part, la rédaction actuelle de l’infraction suppose qu’il y ait nécessairement une victime individuellement identifiée et qu’il faille prouver que des consultations ou prescriptions aient réellement eu lieu, ce qui soulève des difficultés de preuve de l’infraction. Dès lors, le droit actuel ne permet pas de réprimer la publication d’annonces sur des plateformes telles que Doctolib ou l’offre de consultations médicales des applications de rencontre à destination des personnes LGBT+.
Le présent amendement a pour objet d’élargir le champ de l’infraction afin de sanctionner le fait de proposer de telles consultations dans le but de renforcer la protection des victimes en luttant contre la promotion de ces thérapies et en veillant à prévenir la réalisation de ces prétendues thérapies.
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