Publié le 1er février 2024 par : M. Seitlinger.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« dix ».
Le présent article vise à instaurer un délai de prescription lorsque le préjudice est commis sur un mineur. Le délai prescrit par ce projet de loi est de six années révolues à compter de la majorité.
Or, les mineurs sont des personnes particulièrement fragiles et sujettes à être victimes d’abus frauduleux d’un état d’ignorance. Par conséquent, pour leur assurer une sécurité pleine et entière et permettre que les réparations d’un préjudice commis leur soient effectivement dues, il paraît nécessaire d’augmenter le délai de prescription des délits mentionnés à l’article 223-15-2 du Code pénal lorsqu’ils sont commis sur un mineur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.