Publié le 6 février 2024 par : Mme Liso.
Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Après le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l’article 225‑4‑13 du code pénal sont commis au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 du même code et connue de son auteur, l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n’est pas exigé.
« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique. »
Le présent amendement est un amendement de cohérence avec les propositions relatives aux « thérapies de conversion », dont les liens manifestes avec les dérives sectaires ont été établis notamment par la MIVILUDES.
Dans la lignée des dispositions prévues à l’article 3 du projet de loi, cet amendement assouplit les conditions permettant aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque la victime d’une « thérapie de conversion » se trouve dans un état de sujétion psychologique ou physique, en supprimant l’exigence de l’accord de la victime, cet accord étant peu compatible avec l’état de sujétion.
Par ailleurs, l’amendement étend la faculté pour les associations de se constituer partie civile à l’infraction sanctionnant les professionnels de santé qui proposent des « thérapies de conversion ».
L’objectif poursuivi est de faciliter la constitution de partie civile par les associations afin de mieux représenter et accompagner les victimes de « thérapies de conversion » réalisées dans le cadre d’emprises sectaires, comme le prévoit le troisième axe de la Stratégie nationale de lutte contre les dérives sectaires 2024‑2027.
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